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GENERAL NOTES

2014年01月15日 13:31 来源:打印

GENERALES ET DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE III


1. La Suisse n’étendra pas le bénéfice des dispositions du présent accord:

   en ce qui concerne les marchés passés par les entités mentionnées à l’Annexe 2 aux fournisseurs de produits et de services du Canada;

   en ce qui concerne les marchés passés par les entités mentionnées au chiffre 3 de l'Annexe 2 aux fournisseurs de produits et de services des Etats-Unis d'Amérique;  d'Israël;  du Japon;  de la Corée;  de Hong Kong, Chine;  de Singapour;  et d'Aruba;

   en ce qui concerne les marchés passés par les entités mentionnées à l’Annexe 3 dans les secteurs suivants;

   eau: aux fournisseurs de produits et de services du Canada, des Etats Unis d’Amérique et du Singapour;

   électricité: aux fournisseurs de produits et de services du Canada, du Japon et du Singapour;

   aéroports: aux fournisseurs de produits et de services du Canada, de la Corée et des Etats Unis d’Amérique;

   ports: aux fournisseurs de produits et de services du Canada;

   transports urbains: aux fournisseurs de produits et de services du Canada, d’Israël, du Japon, de la Corée et des Etats Unis d’Amérique;

 tant qu'elle n'aura pas constaté que les Parties concernées assurent aux entreprises suisses un accès comparable et effectif aux marchés considérés;

   aux fournisseurs de services des Parties qui n’incluent pas, dans leurs propres listes, les marchés de services passés par les entités mentionnées aux Annexes 1 à 3 et concernant les catégories de services visées aux Annexes 4 et 5.

2. Les dispositions de l’Article XX ne sont pas applicables aux fournisseurs de produits et de services des pays suivants:

   Israël, Japon et Corée en ce qui concerne les recours intentés contre l'adjudication de marchés par les organismes mentionnés à l’Annexe 2, chiffre 2, tant que la Suisse n’a pas constaté que ces pays ont complété la liste des entités des gouvernements sous-centraux;

   Japon, Corée et Etats Unis d’Amérique en ce qui concerne les recours intentés contre l'adjudication de marchés à un fournisseur de produits ou de services d'autres Parties au présent accord, lorsque ledit fournisseur est une entreprise petite ou moyenne au sens du droit suisse, tant que la Suisse n’aura pas constaté que ces pays n'appliquent plus de mesures discriminatoires pour favoriser certaines petites entreprises nationales ou certaines entreprises nationales détenues par les minorités;

   Israël, Japon et Corée en ce qui concerne les recours intentés contre l'adjudication par des entités suisses de marchés dont la valeur est inférieure au seuil appliqué à la même catégorie de marchés par lesdites Parties.

3. Tant que la Suisse n’aura pas constaté que les Parties concernées assurent l’accès de leurs marchés aux fournisseurs suisses de produits et de services suisses, elle n’étendra pas le bénéfice des dispositions du présent accord aux fournisseurs de produits et de services des pays suivants:

   Canada, en ce qui concerne les marchés portant sur les produits relevant des n 36, 70 et 74 de la FSC (machines industrielles spéciales; matériel d'informatique général, logiciel, fournitures et matériel auxiliaire (sauf 7010:  Configurations d'équipement de traitement automatique des données);  machines de bureau, matériel de bureaumatique et d'informatique de bureau;

   Canada, en ce qui concerne les marchés portant sur les produits relevant du n 58 de la FSC (matériel de communications, matériel de détection des radiations et d'émission de rayonnement cohérent) et Etats Unis d’Amérique en ce qui concerne les équipements de contrôle du trafic aérien;

   Corée et Israël en ce qui concerne les marchés passés par les entités énumérées à l’Annexe 3, chiffre 2 pour les produits relevant des n 8504, 8535, 8537 et 8544 du SH (transformateurs électriques, prises de courant, interrupteurs et câbles isolés); Israël, en ce qui concerne les produits relevant des n 8501, 8536 et 902830 du SH;

   Canada et Etats Unis d’Amérique en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services entrant dans le cadre de marchés qui, tout en étant passés par une entité relevant du champ d’application du présent accord, ne sont pas eux mêmes soumis à ce dernier.
 
4. Le présent accord n’est pas applicable aux marchés passés en vertu:

   d’un accord international et portant sur la réalisation ou l’expoitation en commun d’un ouvrage par les Etats signataires;

   de la procédure spécifique d’une organisation internationale.

5. Le présent accord n’est pas applicable aux marchés de produits agricoles passés en application de programmes de soutien à l'agriculture ou de programmes d'aide alimentaire.

6. Les engagements pris par la Suisse dans le domaine des services au titre du présent accord sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans l’offre finale suisse présentée dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services.

 

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