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ANNEXE 3

2014年01月15日 13:32 来源:打印

Toutes les autres entités qui passent des marchés conformément
aux dispositions du présent accord


Fournitures Valeur de seuil: 400 000 DTS

Services (spécifiés à l’Annexe 4) Valeur de seuil: 400 000 DTS

Services de construction (spécifiés à l’Annexe 5) Valeur de seuil: 5 000 000 DTS


Liste des entités:

 Les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs publics  ou des entreprises publiques  et qui exercent au moins une des activités suivantes:

1. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable (spécifiés sous titre I);

2. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ou l’alimentation de ces réseaux en électricité (spécifiés sous titre II);

3. l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, systèmes automatiques, tramway,  trolleybus, autobus ou câble (spécifiés sous titre III);

4. l’exploitation d’une aire géographique dans le but de mettre à la disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport (spécifiés sous titre IV);

5. l'exploitation d’une aire géographique dans le but de mettre à la disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d’autre terminaux de transport (spécifiés sous titre V).


I. Production, transport ou distribution d’eau potable

 Pouvoirs publics ou entreprises publiques de production, de transport et de distribution d’eau potable. Ces pouvoirs publics et entreprises publiques opèrent conformément à la législation cantonale ou locale, ou encore par le biais d’accords individuels respectant ladite législation.

 Par exemple:  

 - Wasserverbund Regio Bern AG

   Hardwasser AG

   Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland

   Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Unterland


II. Production, transport ou distribution d’électricité

 Pouvoirs publics ou entreprises publiques de transport et de distribution d’électricité auxquels le droit d’expropriation peut être accordé conformément à la "loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant".

 Pouvoirs publics ou entreprises publiques de production d’électricité conformément à la "loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques" et à la "loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations".

 Par exemple:
 
 - Bernische Kraftwerke AG

   Nordostschweizerische Kraftwerke AG

   Liechtensteinische Kraftwerke

III. Transport par chemin de fer urbain, tramway, systèmes automatiques, trolleybus, autobus ou câble

 Pouvoirs publics ou entreprises publiques exploitant des tramways au sens de l’article 2, 1er alinéa, de la "loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer".

 Pouvoirs publics ou entreprises publiques offrant des services de transport public au sens de l’article 4, 1er alinéa, de la "loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus".

 Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes (PTT) au sens de l’article 2 de la "loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route".

 Pouvoirs publics ou entreprises publiques qui, à titre professionnel, effectuent des courses régulières de transport de personnes selon un horaire, au sens de l’article 4 de la "loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route".

 Par exemple:

 - Transports publics genevois

   Verkehrsbetriebe Zürich


IV. Aéroports

 Pouvoirs publics ou entreprises publiques exploitant des aéroports en vertu d’une concession au sens de l’article 37 de la "loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne".

 Par exemple:

   Flughafen Zürich Kloten

   Aéroport de Genève Cointrin

   Aérodrome civil de Sion


V. Ports intérieurs
 
 Ports fluviaux des deux Bâle: pour le canton de Bâle Ville, est déterminante la "loi du 13 novembre 1919 concernant l’administration des installations portuaires rhénanes de la ville de Bâle";  pour le canton de Bâle Campagne est déterminante la "loi du 26 octobre 1936 sur la mise en place d’installations portuaires, de voies ferroviaires et de routes sur le "Sternenfeld" à Birsfelden, et dans l’"Au" à "Muttenz".


Notes relatives à l’Annexe 3

Le présent accord ne s’applique pas:

1. Aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités décrites dans cette Annexe ou pour la poursuite de ces activités en dehors de Suisse.
 
2. Aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.

3. Aux marchés passés pour l’achat d’eau.

4. Aux marchés passés par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics, qui assure l’alimentation en eau potable ou en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public, lorsque la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celle visée dans cette Annexe sous chiffre I et II et lorsque l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30% de la production totale d’eau potable ou d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

5. Aux marchés passés pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie.

6. Aux marchés passés par les entités adjudicatrices assurant au public un service de transport par autobus, lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

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